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Les emplois réservés


Cette procédure permet à des bénéficiaires prioritaires d’accéder à la fonction publique, après entretiens de sélection, dans ses trois versants (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière) et dans toutes les catégories d’emploi (A, B et C).

L'aptitude est fondée sur la reconnaissance et la valorisation des acquis de l'expérience professionnelle. Un « passeport professionnel » récapitulant les diplômes et le parcours professionnel du bénéficiaire prioritaire lui est délivré. Compte tenu des compétences reconnues et des souhaits qu'il aura exprimés, il sera inscrit sur des listes alphabétiques d'aptitude.

Lors d'un recrutement, l'administration qui recrute consulte ces listes et a accès au « passeport professionnel » des candidats. Pour arrêter son choix, elle convoque à un entretien ceux ayant le profil du poste recherché.

Qui peut en bénéficier ?

(Consultez ici les dispositions du code de la défense relatives à l’accès au dispositif L. 4139-3)

À compter du 1er janvier 2020, ce dispositif est ouvert qu’aux seuls bénéficiaires prioritaires :
  • Les militaires titulaires d’une pension militaire d’invalidité pour blessure en OPEX ;
  • les victimes civiles de la guerre ou d’un acte de terrorisme ;
  • les sapeurs pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée en service
  • les personnes qui dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ou lors d’une mission d’assistance à personne en danger, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, contracté ou vu s’aggraver une maladie induisant une incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle (dont les militaires réformés du fait de leur blessure ou maladie, contractée en service);
Sont également bénéficiaires prioritaires des emplois réservés :
  • s’ils étaient âgés de moins de 21 ans au moment des faits, les enfants des personnes mentionnées ci-dessus, les orphelins de guerre, et les pupilles de la Nation ;
  • les conjoints, concubins, ou personnes ayant la charge de l’enfant mineur des personnes décédées ou disparues dans ces circonstances ;
  • les conjoints, concubins, personnes ayant la charge de l’enfant mineur, et enfants âgés de moins de 21 ans au moment des faits, d’un militaire bénéficiant d’une pension pour aliénation mentale et faisant l’objet d’une mesure de protection et hospitalisé;
  • les conjoints des grands invalides de guerre ;
  • les enfants de rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

Où déposer son dossier ?

Les bénéficiaires prioritaires doivent contacter le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) de leur département, compétent pour l'instruction de leur dossier, leur orientation et la délivrance du passeport professionnel. Le dépôt de dossier est possible à tout moment de l'année.

L’accompagnement des militaires blessés en OPEX titulaires d’une PMI

Si la réalisation du passeport professionnel relève de la compétence de l’ONACVG, les équipes de Défense Mobilité aideront les militaires titulaires d’une pension militaire d’invalidité pour blessure en OPEX à se préparer. Elles les guideront tout au long de leur parcours de transition professionnelle vers la fonction publique par le biais d’un accompagnement individuel et des prestations dédiées. Cet accompagnement est indispensable. Il leur permettra d’optimiser leurs chances d’accéder à l’emploi public.

Textes :

  • Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense.
  • Les dispositions relatives aux emplois réservés sont dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
  • • Dispositions législatives des chapitres I, II et IV du titre IV du livre II articles L.241-1 à L241-7 articles L 242-1 à L242-7 articles L244-1
  • • Dispositions réglementaires des chapitres II et IV du titre IV du livre II : articles R242-2 à R242-16, articles R. 242-17 à R. 242-22, annexe au chapitre II et article R. 244-1.

Liens utiles :

Le dispositif L 4139-2


« L’article L 4139-2 du code de la défense permet aux militaires, remplissant les conditions de grade et d’ancienneté requises, d’être détachés dans un corps de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière ou un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier de ces corps ou cadres d’emplois d’accueil.

Leur détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable,à l’issue de laquelle l’intégration dans un corps ou cadre d’emplois peut être prononcée.

Les corps et cadres d’emplois sont également accessibles aux anciens militaires remplissant les conditions de grade et d’ancienneté requises, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire ou encore qu’ils ne soient pas déjà devenus fonctionnaires civils.

Les anciens militaires sont nommés fonctionnaire stagiaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps ou cadre d’emplois d’accueil. Cette nomination doit intervenir dans un délai de trois ans suivant la radiation des cadres ou des contrôles. »

Comment constituer un dossier :

Les militaires en activité doivent prendre contact avec leur actuel conseiller en transition professionnelle de rattachement au sein des armées ou de la gendarmerie pour constituer leur dossier de candidature. Les anciens militaires doivent prendre contact avec leur dernier conseiller en transition professionnelle de rattachement au sein des armées ou de la gendarmerie pour constituer leur dossier de candidature.

Texte de référence :

Code de la défense :
  • Article L 4139-2
  • Articles R 4139-10 à R 4139-13
  • Articles R 4139-14 à R 4139-22 pour la fonction publique de l’Etat
  • Articles R 4139-23 à R 4139-31 pour la fonction publique territoriale
  • Articles R 4139-32 à R 4139-40 pour la fonction publique hospitalière

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